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Bénin: l’autorité s’explique sur la démolition du bâtiment Agbogba à Togbin

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Dans un récent communiqué, le Président de la Commission Interministérielle d’expropriation en charge du dédommagement des personnes affectées par les projets le long de la Route des Pêches a répondu avec fermeté aux accusations circulant sur les réseaux sociaux concernant une expropriation sans dédommagement préalable.

Pour rappel des faits, depuis plus de deux ans, Monsieur Agbogba est en désaccord avec le ministère de Cadre de Vie et des Transports ainsi qu’avec la SIMAU concernant les conditions de dédommagement liées à un projet d’urbanisme impactant son immeuble. Monsieur Agbogba a rejeté toutes les propositions de compensation financière, exigeant soit d’être intégré dans le nouveau projet, soit que son immeuble soit reconstruit à l’identique sur un autre terrain proposé par le ministère.

L’évaluation réalisée par l’expert immobilier SARACONSULT a estimé la valeur du bâtiment de Monsieur Agbogba à 92.103.400 FCFA. Face à son refus de toute forme de compensation financière, les autorités ont procédé, comme le prévoit la loi, à la consignation du montant du dédommagement, une mesure légale permettant de déposer la somme due à une partie récalcitrante auprès d’une instance tierce jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé ou qu’une décision judiciaire soit rendue.

Face au tollé, la Commission Interministérielle d’expropriation en charge du dédommagement des personnes affectées par les projets le long de la Route des Pêches a souhaité apporter des éclaircissements à l’opinion publique, mettant en avant les points suivants :

  1. Les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique au Bénin sont strictement encadrées par la Constitution ainsi que par le Code foncier et domanial, spécifiquement la loi 2013-01 du 14 août 2013 complétée par la loi 2017-15 du 10 août 2017.
  2. Il est souligné que, conformément aux articles 232 et 242 du code foncier et domanial, l’autorité expropriante peut consigner le montant de l’indemnisation même en l’absence de litige. Cependant, cette démarche est réservée à des cas exceptionnels, tels que le refus délibéré de coopérer de la part de la personne affectée.
  3. Concernant l’affaire en question, l’évaluation de l’immeuble a été réalisée à deux reprises, avec la participation de l’intéressé. Malgré les multiples tentatives de dialogue et les relances pour finaliser l’indemnisation, celui-ci a persisté dans des demandes qui ne correspondent pas aux normes établies.
  4. Face à cette situation, le montant de l’indemnisation a été consigné conformément à la loi. La procédure judiciaire engagée a abouti à une décision de la Cour spéciale des affaires foncières. Malgré cela, l’intéressé est demeuré inactif.

Le communiqué dénonce fermement les allégations selon lesquelles l’État aurait procédé à une démolition sans dédommagement préalable, qualifiant ces affirmations de mensongères. Il souligne également que l’attitude de résistance de l’individu en question est incompatible avec sa fonction publique.

COMMISSION INTERMINISTERIELLE CHARGEE DU DEDOMMAGEMENT DES PERSONNES AFFECTEES PAR LA LIBERATION DE LA ROUTE DES PECHES

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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Président de la Commission Interministérielle d’expropriation chargée de dédommagement des personnes affectées par les projets le long de la route des Pêches communique :

Il a circulé ce weekend sur les réseaux sociaux, un élément vidéo exposant un homme, titulaire d’une charge publique, perché sur un immeuble situé dans l’emprise de la « Route des Pêches », qui insinuait dans ses propos que l’Etat aurait entrepris de démolir son immeuble sans l’avoir préalablement dédommagé.      

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Au sujet de cette dénégation, la Commission Interministérielle en charge du dédommagement des personnes affectées par les projets le long de la route des Pêches, souhaite rappeler à l’attention de l’opinion publique ce qui suit.  

1°) L’expropriation pour cause d’utilité publique obéit, en République du Bénin, à des règles strictes fixées par la Constitution et en particulier, par la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant Code foncier et domanial en République du Bénin telle que modifiée et complétée par la loi 2017-15 du 10 août 2017.

2°) Conformément aux dispositions des articles 232 et 242 du code foncier et domanial, le montant de l’indemnisation d’une personne affectée, dès qu’il est fixé, peut être consigné par l’autorité expropriante, même en l’absence de tout contentieux. Malgré cette possibilité prévue par la loi, la commission d’expropriation ne recourt à la consignation que dans des cas exceptionnels, notamment l’indisponibilité ou l’impossibilité de la personne affectée à se faire payer directement pour des motifs qui lui sont exclusivement imputables, ou le refus délibéré de collaborer sans motif valable. Dans ce dernier cas, il s’agit à la fois d’une opposition à la mesure d’expropriation et d’une opposition à décision de justice car la prise de possession des lieux est généralement postérieure à l’ordonnance de clôture et d’envoi à la prise de possession en l’absence de libération volontaire.

3°) Dans le cas d’espèce, l’immeuble a été évalué à deux reprises sur les observations de l’intéressé. De même, la Commission et les autorités concernées par le projet prévu, sont restées constamment en contact avec lui pour son indemnisation intégrale. Malgré les multiples relances qui lui ont été adressés afin de signer les actes nécessaires à son paiement, l’intéressé s’est contenté d’exiger l’intégration de son immeuble dans le projet ou la reconstruction dudit immeuble sur une autre portion du même site en expropriation. 

4°) Resté délibérément inflexible sur ses demandes qui ne répondent strictement d’aucune norme en la matière, le montant correspondant à son indemnisation a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignation conformément à la loi. C’est après toute ces diligences que l’autorité expropriante a engagé la phase judiciaire qui a abouti à la reddition de l’ordonnance contradictoire d’envoi à la prise de possession n° 031/CSAF-CPI-SPU1/2023 du 22 novembre 2023, de la Cour spéciale des affaires foncières. Malgré la décision de clôture, une dernière mise en demeure par communiqué en date du 22 janvier 2024 a été assurée par le Ministre en charge du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable. Face à toutes ces démarches de l’Administration, l’intéressé est resté passif.  

De tout ce qui précède, il en résulte que la déclaration selon laquelle l’Etat aurait entrepris la démolition de son immeuble sans l’avoir préalablement dédommagé est mensongère. De même, l’orchestration de sa résistance est étonnante et indigne de la charge publique dont il est investi.  

Le Président de la Commission Interministérielle de dédommagement saisit l’occasion pour rappeler que les voies de droit sont prévues par le Code foncier et domanial au profit des personnes dont les biens font l’objet d’expropriation pour cause d’utilité publique, et que ces voies constituent les canaux appropriés pour défendre ses intérêts.     

Le Président des Commissions Interministérielles de dédommagement compte sur la compréhension de chacun et de tous.

Fait à Cotonou, le

Le Président de la Commission Interministérielle

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