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Sénégal : intégralité de la décision du conseil qui annule le report de la présidentielle

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Le Conseil constitutionnel du Sénégal, présidé par Monsieur Mamadou Badio CAMARA, a rendu sa décision sur le report de l’élection présidentielle initialement prévue pour le 25 février 2024, repoussée au 15 décembre suivant. Les requêtes déposées par les candidats et députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ont été examinées.

Dans sa décision, le Conseil a jugé les requêtes recevables et a déclaré que la loi portant dérogation à l’article 31 de la Constitution, adoptée par l’Assemblée nationale sous le numéro 4/2024 le 5 février 2024, était contraire à la Constitution. De plus, le décret n°2024-106 du 3 février 2024, annulant le décret convoquant le corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024, a été annulé.

SUR LA SAISINE

  1. Les députés Mouhamed Ayib Salim DAFFÉ et Samba DANG, agissant en leur nom et au nom de 38 autres députés, ont déposé une requête (numéro 8/C/24) au greffe du Conseil constitutionnel le 8 février 2024. Ils demandent que la loi n° 4/2024, adoptée par l’Assemblée nationale le 5 février 2024 et dérogeant à l’article 31 de la Constitution, soit déclarée contraire à la Constitution. Ils demandent également que le processus électoral soit maintenu et que la date de l’élection présidentielle soit éventuellement ajustée pour compenser les jours de campagne perdus.
  2. Le député Babacar MBAYE, avec 16 autres députés, a également déposé une requête (numéro 9/C/24) au greffe du Conseil constitutionnel le même jour. Ils demandent également que la loi n° 4/2024 soit déclarée contraire à la Constitution.
  3. D’autres candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024, dont El Hadji Malick GAKOU, Cheikh Tidiane DIÈYE, Habib SY, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, El Hadji Mamadou DIAO, Thierno Alassane SALL et Daouda NDIAYE, ont également déposé des requêtes (sous les numéros 1/C à 7/C/2024) demandant au Conseil constitutionnel de contester la légalité du décret n° 2024-106 du 03 février 2024, qui abroge le décret convoquant le corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024.

SUR LA COMPOSITION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

4. Le Conseil constitutionnel peut valablement délibérer et statuer malgré l’absence d’un de ses membres, conformément à l’article 23 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel.

SUR LA JONCTION DES REQUÊTES : 5. Les requêtes présentent un lien de connexité suffisant, donc il est ordonné leur jonction pour une administration judiciaire efficiente.

SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 6. Le Conseil constitutionnel a pour mission de vérifier la conformité des lois à la Constitution, notamment en matière de révision constitutionnelle.

  1. Il dispose d’une plénitude de juridiction en matière électorale selon l’article 92 de la Constitution.

SUR LA RECEVABILITÉ :

8. Les requêtes (numéros 8/C/24 et 9/C/24) sont recevables car elles sont signées respectivement par plus du dixième des députés composant l’Assemblée nationale et introduites dans le délai prévu par l’article 74 de la Constitution. Elles contiennent également l’exposé des moyens conformément à l’article 16 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel.

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  1. Les requérants, agissant contre le décret n° 2024-106 du 03 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral, sont tous candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024, justifiant ainsi d’un intérêt légitime à contester ce décret.

En conséquence, les requêtes sont jugées recevables.

AU FOND :

Sur les moyens tirés de la violation des articles 27 et 103 de la Constitution ainsi que du principe de sécurité juridique :

  1. Les requérants arguent que la loi contestée prolonge le mandat du Président de la République de 10 mois.
  2. L’article 103 de la Constitution stipule que la durée du mandat présidentiel ne peut être révisée, consacrant ainsi l’intangibilité de la durée de 5 ans prévue à l’article 27.
  3. La jurisprudence a établi que la durée du mandat présidentiel ne peut être modifiée en fonction des circonstances politiques, et qu’elle ne peut être prorogée au-delà des 5 ans fixés par l’article 103. De plus, la loi contestée introduit des dispositions temporaires et personnelles incompatibles avec le caractère permanent et général d’une disposition constitutionnelle.
  4. La loi contestée décale la date de l’élection présidentielle du 25 février 2024 au 15 décembre 2024, et dispose que le Président en exercice poursuit ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur.
  5. Toutefois, en décalant la date de l’élection présidentielle et en permettant au Président en exercice de rester en fonction jusqu’à l’installation de son successeur, la loi contestée proroge effectivement la durée du mandat présidentiel au-delà des 5 ans.
  6. Par conséquent, la loi contestée est contraire aux articles 27 et 103 de la Constitution ainsi qu’au principe constitutionnel de sécurité juridique et de stabilité des institutions.

Sur la demande visant à ordonner la poursuite du processus électoral :

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  1. Les requérants soutiennent que seul le Conseil constitutionnel est habilité à reporter une élection présidentielle en cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un candidat, conformément à l’article 34 de la Constitution.
  2. Il est souligné que le Conseil constitutionnel doit toujours être en mesure d’exercer son pouvoir régulateur dans l’intérêt général, la paix, la stabilité des institutions et le principe de continuité du fonctionnement des institutions.
  3. Le Conseil constitutionnel, constatant l’impossibilité d’organiser l’élection présidentielle à la date initialement prévue, invite les autorités compétentes à organiser le scrutin dans les meilleurs délais.

Sur le défaut de base légale du décret n° 2024-106 du 03 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral :

  1. Les requérants, candidats à l’élection présidentielle, demandent l’annulation du décret n° 2024-106 au motif qu’il manque de base légale, le Président de la République n’ayant pas le pouvoir de reporter ou d’annuler le scrutin.
  2. Le Président de la République s’est appuyé sur la proposition de loi constitutionnelle portant dérogation à l’article 31 de la Constitution pour abroger le décret convoquant le corps électoral.
  3. Or, la loi portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la Constitution, adoptée par l’Assemblée nationale, a été déclarée contraire à la Constitution. En conséquence, le décret attaqué, fondé sur cette proposition de loi, manque de base légale et doit être annulé.
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