Bénin: une réforme en vue pour permettre au président de suspendre l’exécution d’une peine
Une réforme du code de procédure pénale est introduite à l’assemblée nationale pour compléter le dispositif de la libération anticipée. Il s’agit du projet de loi portant modification et complément de la loi n°2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin.
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En vue d’adoucir, de moderniser et d’humaniser certaines dispositions du code pénal (CP), le législateur béninois a supprimé la peine de mort, les travaux forcés et a introduit des peines alternatives. Toutefois, les restrictions et conditions légales pour jouir de ces mesures en limitent la portée. En effet, elles ne sont admises que pour les peines correctionnelles, excluant dès lors les personnes condamnées pour des faits criminels.
Elles ne permettent pas non plus au Gouvernement d’apporter des réponses adaptées aux situations exceptionnelles d’ordre social et humanitaire. C’est pourquoi, il apparaît nécessaire au gouvernement de réformer le code de procédure pénale et de compléter le dispositif de la libération anticipée.
Selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 21 Septembre, la réforme proposée par le gouvernement vise à conférer au Président de la République, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature, le pouvoir d’ordonner la suspension de l’exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires.
Ainsi, dans les dispositions du projet de loi, « les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l’exécution de la peine lorsque, l’exécution entamée, il est établi à leur égard une conduite de nature à justifier la mesure ou que celle-ci est dictée par les considérations d’ordre social et humanitaire significatives ».
Le texte soumis à l’étude de l’Assemblée nationale selon le compte rendu du conseil des ministres de ce jour précise que cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée, pour une durée qui ne saurait excéder 5 années civiles, renouvelable une seule fois.
De plus, aucune suspension de l’exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu’après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d’une grâce présidentielle, précise le compte rendu du conseil des ministres.