Au titre des dossiers examinés, ce jeudi 6 Mai 2021, dans la salle des audiences plénières de la Cour constitutionnelle, par les conseillers de la haute juridiction, figure un recours contre le chef de l’Etat, Patrice Talon.
Le plaignant, José Armel Hounmé, a formulé un recours contre le président de la République pour violation des articles 35, 71 et 145 de la Constitution.
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Ce citoyen a demandé aux conseillers de la Cour constitutionnelle de déclarer que le chef de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions de président de la république, a méconnu certaines dispositions constitutionnelles.
Quid des articles querellés par le requérant?
Le requérant, dans sa plainte, a, notamment, fait mention des dispositions des articles 35, 71 et 145 de la Constitution béninoise.
Les dispositions de l’article 35 de la Constitution béninoise stipulent : « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun. »
Au vue de cette disposition constitutionnelle, qui serait violée, aux dires du requérant, ce dernier évoque, contre le président de la République, la mise en Å“uvre de l’article 71.
Rappelons qu’en son article 71, la Constitution béninoise dispose : « Le Président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l’Assemblée nationale.
Le Président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l’un de
ses Ministres qu’il délègue spécialement devant l’Assemblée nationale. En la circonstance, L’Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement. »
Enfin, le plaignant évoque la violation de l’article 145 de la Constitution. Cet article dispose que » les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. »
Le requérant aura-t-il gain de cause ou sera-t-il débouté ? La décision des conseillers de la Cour constitutionnelle sera bientôt rendue publique .