Gardés à vue depuis après l’accident mortel ayant fait plus de 20 morts à Dassa-Zoumè, le Directeur Général de Baobab Express et 03 de ses collaborateurs ont été déposés à la maison d’arrêt de Savalou dans la soirée du mardi 07 février 2023. Quelques heures après les mandats de dépôts, on en sait un peu plus sur ce que leur reproche la justice.
Pour le moment, quatre (04) personnes sont épinglées suite à l’accident survenu à Dassa-Zoumè le 29 janvier 2023. Il s’agit du Directeur Général de Baobab Express (Paguiel H.), Chabi F. O., Camille A. et de Kenneth D.. « Ils sont poursuivis pour homicide involontaire, blessures involontaires, faux certificat et faux et usage de faux certificat », a rapporté radio Peace Fm ce mercredi.
Ces chefs d’accusation constituent des faits prévus et punis par le code pénal en vigueur au Bénin. A la lumière des peines prévues par les dispositions du code pénal sur les faits évoqués, le moins qu’on puisse dire, c’est que le Directeur Général de Baobab Express et ses co-accusés risquent gros s’ils sont reconnus coupables à l’issue du procès prévu pour le 27 février 2023.
Les peines prévues par loi
L’homicide involontaire, blessures involontaires, faux certificat et faux et usage de faux certificat sont des faits prévus et punis par les articles 528, 529 et 319 alinéa 3.1 du code pénal. Les faits d’homicide involontaire et blessures involontaires sont abordés au niveau des articles 528 et 529.
Selon l’article 528, « quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, a commis involontairement un homicide ou en a été involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA ».
« S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des
blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel
pendant plus d’un (01) mois, le coupable est puni d’un emprisonnement d’un (01) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement », précise l’article 528.
Par ailleurs, « les peines prévues au présent article sont portées au double lorsque l’auteur du délit aura agi en état d’ivresse ou aura tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale qu’il pourrait encourir ».
Quid des faits de « faux certificat et faux et usage de faux certificat ? »
Les chefs d’accusation de « faux certificat et faux et usage de faux certificat » renvoient à l’article 3.1 du code pénal.
Il stipule : « Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice, le cas échéant de peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque a : établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits
matériellement inexacts ».