La représentation nationale a adopté ce mardi 4 Octobre 2022 à l’unanimité, la loi N° 2022-19 portant modification et complétant la loi portant code de procédure pénale. Le président de la République après vérification de conformité et promulgation a désormais le pouvoir de suspendre les peines encourues par certains personnes.
La loi N° 2022-19 portant modification et complétant la loi portant code de procédure pénale est passée comme une lettre à la poste. Elle a été adoptée ce mardi 04 Octobre 2022 à l’unanimité des députés présents et représentés.
Le projet de loi avait été transmis au parlement par un décret pris en conseil des ministres en sa session du Mercredi 21 Septembre 2022. Sur la demande du gouvernement, ce projet de loi a été programmé au cours de la troisième session extraordinaire convoquée par les députés. Considérée par certains comme une immiscions de l’exécutif dans le judiciaire, le projet de loi a obtenu au blanc seing de la part de la huitième législature.
Selon les dispositions du projet de loi, « les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l’exécution de la peine; lorsqu’il est établi lors de l’exécution que , une conduite de nature à justifier la mesure ou lorsque celle-ci est dictée par des considérations d’ordre sociale et humanitaires significatives ».
Le texte soumis à l’étude de l’Assemblée nationale précise que cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée, pour une durée qui ne saurait excéder 5 années civiles, renouvelable une seule fois.
De plus, aucune suspension de l’exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu’après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d’une grâce présidentielle.
Par ailleurs, il est mentionné dans le projet de loi que « lorsque le renouvellement n’est pas ordonné au terme de la première période de 5 années, l’exécution de la peine reprend son cours sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d’exécution de la peine et selon les dispositions du code de procédure pénale ». Toutefois, « lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue ».