Avortement: le président du Conseil de l’Ordre des Médecins du Bénin exprime sa gêne sur la loi

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Le président du conseil de l’ordre des médecins du Bénin a donné son avis sur le débat en cours sur l’adoption de la loi N° 2021-12 relative à la modification de la loi N° 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, qui légalise l’avortement au Bénin. Le praticien hospitalier affirme que l’adoption de cette loi lui pose un problème de conscience.

L’adoption par l’Assemblée nationale de loi N° 2021-12 relative à la modification de la loi N° 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, qui légalise l’avortement au Bénin continue de susciter les commentaires. Le professeur Francis Dossou, président de l’ordre nationale des médecins du Bénin intervenant sur BBC Afrique, a affirmé que le vote de cette loi lui crée de la gêne. « Personnellement, ça me gêne, parce que j’ai la conviction, étant chrétien que la vie commence dès la conception et qu’il faut la protéger« , confie-t-il.

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Sur la question de savoir comment il entend concilier les exigences professionnelles et sa conviction religieuse, le professeur Francis Dossou confie qu’il fera les efforts nécessaires pour convaincre la femme enceinte de garder sa grossesse.  » Mais c’est son corps et la loi l’en rend responsable« , précise-t-il comme pour dire que la dernière décision revient à celle qui est porteuse de la grossesse.

La modification apportée à la loi … 

Les dispositions des articles 17 et 19 de la N° 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction ont été modifiés. La loi modificative a été adoptée par les députés dans la nuit du mercredi 20 octobre 2021, après amendements.

On retient par exemple au niveau de l’article 17 nouveau que l’interruption volontaire de grossesse est autorisée sur prescription d’un médecin lorsque :

  • la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte ;
  • la grossesse est la conséquence d’un viol ou d’une relation incestueuse et que la
    demande est faite par la femme enceinte s’il s’agit d’une majeure, ou par ses
    représentants légaux s’il s’agit d’une mineure ;
  • l’enfant à naître est atteint d’une affection d’une particulière gravité au moment du
    diagnostic.


A la demande de la femme enceinte, l’interruption volontaire de grossesse peut être
autorisée lorsque la grossesse est susceptible d’aggraver ou d’occasionner une situation
de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec
l’intérêt de la femme et/ou de l’enfant à naître.

Article 17-1

L’article 17 nouveau comporte 6 alinéas et le l’article 19, 1 alinéa. Les nouvelles dispositions définissent de façon claire les conditions dans lesquelles l’avortement peut intervenir.

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