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Bénin: le contrat des AMEs n’est pas contraire à  la constitution selon la Cour

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La Cour constitutionnelle a rendu une décision concernant un recours en inconstitutionnalité du contrat de travail des aspirants au métier d’enseignant (AME). Le requérant avait soulevé les conditions de travail déraisonnables et mal rémunérées, ainsi que l’absence de congés de maternité. Malgré des déclarations d’incompétence sur plusieurs points, la haute juridiction a clairement jugé que le contrat des AME n’était pas contraire à la Constitution.

Le 28 décembre 2023, Sessédé Nougnon KOTO, président de l’organisation non gouvernementale VIE et FAMILLE (ONG-VIF), a déposé un recours en inconstitutionnalité du contrat de travail des aspirants au métier d’enseignant à la Cour constitutionnelle. Dans sa requête, il expose que le Gouvernement, par l’organe de l’Agence nationale pour l’emploi (AnpE), a conclu avec les Aspirants au métier d’enseignant (AME), un contrat de travail. Que ledit contrat, au mépris du seuil de fatigabilité de l’organisme humain et du temps nécessaire à la recherche et la préparation des fiches pédagogiques, impose aux AME, des conditions de travail de près de vingt-quatre (24) heures de cours et deux (02) heures d’animation pédagogique par semaine sans distinction de diplôme, et moyennant un salaire dérisoire.

Le requérant souligne que l’absence de congés de maternité dans ce contrat contraint certaines aspirantes à reprendre le travail trop rapidement après leur accouchement, de peur de perdre leur emploi. Il affirme que ce contrat est à l’origine de décès et de difficultés économiques qui touchent les AME, violant ainsi le droit à l’éducation des enfants.

Sessédé Nougnon KOTO affirme catégoriquement que, en agissant de la sorte, l’État manque à son devoir d’offrir des conditions de travail équitables et satisfaisantes aux citoyens. De plus, il dénonce une inégalité flagrante en termes de temps de travail et de rémunération entre les AME, les agents contractuels de l’État et les fonctionnaires.

Par ailleurs, il est observé que la lettre n°2188/MESTFP/DC/SGM/ SA du 03 décembre 2021 et l’article 12 du contrat de travail des AME enfreignent l’article 31 de la Constitution. Il estime qu’en se basant sur ledit article 12, le directeur de cabinet du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a ordonné aux directeurs départementaux de suspendre le contrat de travail des AME qui ont signé la motion de grève des 06, 07 et 09 décembre 2021. Il est déduit qu’une telle suspension constitue une rupture implicite et abusive de leur contrat de travail.

Le président de l’ONG-VIF demande à la Cour de déclarer le contrat des AME, certains arrêtés et communiqués concernant cette catégorie d’enseignants comme contraires aux articles 15 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), 12, 26 et 31 de la Constitution. Il souhaite également que la haute juridiction ordonne sans délai la reprise de fonction des AME dont le contrat avait été suspendu, avec reversement à leur profit des salaires auxquels ils auraient eu droit. De plus, il demande que l’État soit contraint à donner un quota horaire « normal » aux AME et à les considérer en tant qu’agents contractuels ou fonctionnaires.

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Les observations du requis

Après les explications du requérant, le directeur général de l’AnpE invité à la Cour, à rejet2 la demande tendant à déclarer contraire à la Constitution le contrat de travail signé entre l’AnpE et les AME, au motif que cette demande, qui porte sur l’ensemble dudit contrat et non sur quelques clauses spécifiques, dénie à l’État le droit de conclure un contrat de travail. Il observe, sur la violation du droit de grève et du droit aux congés de maternité, que le fait que ces droits ne sont pas expressément mentionnés dans le contrat de travail ne signifie pas qu’ils sont déniés aux AME. Par ailleurs, le DG AnpE estime qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve de la violation de ces droits et aux présumés victimes de porter leurs différends devant les juridictions compétentes. Quant aux autres demandes, il soulève au principal l’incompétence de la Cour et, au subsidiaire, leur rejet.

La décision des conseillers de la Cour

Dans sa décision, la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour traiter de la mise en Å“uvre du contrat de travail des aspirants au métier d’enseignant, du caractère abusif de la rupture du contrat, de la reprise d’activité des aspirants licenciés, du reversement de salaire, de la fixation du quota horaire normal, de l’amélioration des conditions de travail et du reversement des aspirants au métier de l’enseignement en agents contractuels ou en fonctionnaires.

En revanche, la haute juridiction affirme que le contrat des aspirants au métier de l’enseignement n’est pas contraire à la Constitution et qu’il n’y a pas violation des articles 9, 12, 26, alinéas 1 et 3, de la Constitution, ni de l’article 15 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

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