A la suite du recours déposé par Clément Capo-Chichi, président de la commission béninoise des droits de l’homme devant la cour constitutionnelle, le rapporteur de l’institution, le juriste Prince Serge Agbodjan a également saisi la haute juridiction d’un recours contre le président du tribunal de Cotonou et contre un avocat.
Dans la crise qui secoue la commission béninoise des droits de l’homme, la cour constitutionnelle est saisie de deux recours. A la suite du recours formé par le président de l’institution, Prince Serge Agbodjan, le rapporteur de la CBDH, l’un des commissaires frondeurs, a également saisi la haute juridiction.
Le recours formé par Prince Serge Agbodjan est orienté contre le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou et contre un avocat, celui sollicité par le président Clément Capo Chichi.
Dans son recours, le rapporteur de la CBDH invite les conseillers de la cour constitutionnelle à dire et à juger que le président du tribunal de Cotonou et l’avocat concerné ont violé les articles 34, 35 de la constitution et l’article 27 du Règlement intérieur de la CBDH.
L’objet du recours de Prince Serge Agbodjan
Le 23 Octobre 2023, 8 commissaires de la commission béninoise des droits de l’homme ont tenu une assemblée générale. Au cours de ladite assemblée générale, les 8 commissaires ont révoqué le président Clément Capo-Chichi pour mauvaise gestion des ressources de l’institution. Mais cette assemblée générale est contestée par ce dernier. Le président de la CBDH brandit d’ailleurs une ordonnance du président du tribunal de Cotonou qui aurait décidé de la suspension de la tenue de ladite assemblée générale.
S’appuyant sur le fait que le tribunal de Cotonou n’est pas compétent pour connaitre un différend au sein de la commission béninoise des droits de l’homme, le rapporteur général de l’institution, Prince Agbodjan a saisi la cour constitutionnelle d’un recours. Le requérant demande aux conseillers de la cour de dire que le tribunal de Cotonou a violé la constitution en ses articles 24 et 35.