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Législatives 2023 au Bénin: Kamar Ouassagari suscite l’introduction d’une nouvelle pièce de candidature

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Dans le cadre des élections législatives du 08 janvier 2023, la Cour constitutionnelle est saisie d’un recours le vendredi 02 septembre 2022. Le requérant a pour nom Kamar Ouassagari qui demande à la Haute juridiction d’ordonner l’introduction d’une nouvelle pièce de candidature à exiger aux potentiels candidats.

Kamar Ouassagari, membre fondateur du parti « Les Démocrates » profite d’une vanne ouverte par la Commission électorale nationale autonome (Céna) pour demander l’introduction d’une nouvelle pièce de candidature. En effet, l’opposant a constaté que par décision 2022/N°060/CENA/PT/RAP/DGE/SP du 15 juillet 2022, la Céna, en dehors des pièces retenues à l’article 41 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral, « a fait l’ajout de la copie de la carte d’identité biométrique ou du Certificat d’Identification Personnelle ».

S’il est permis à la CENA de faire une lecture croisée des différents articles entrant dans l’organisation des prochaines élections législatives, elle doit alors tenir compte de toutes les situations qu’impliquent les nouvelles dispositions aussi bien de la révision de la Constitution que du Code Électoral.

Kamar Ouassagari

« Ainsi, Conformément à l’alinéa 1 de l’article 80 nouveau de la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin qui dispose : « Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de cinq (05) ans renouvelables deux (02) fois ». La conséquence de cette disposition est la limitation du nombre de mandat à trois au plus », a-t-il rappelé.

« Exiger une déclaration sur l’honneur du candidat certifiant qu’il n’a pas encore fait trois (03) mandats de députation »

Dans son recours, l’opposant demande à la Cour constitutionnelle « d’ordonner à la CENA d’inscrire au niveau des pièces à fournir pour le candidat, une déclaration sur l’honneur du candidat certifiant qu’il n’a pas encore fait trois (03) mandats de députation » . « De déclarer la violation de la Constitution par la CENA pour non application de l’alinéa 1 de l’article 80 nouveau et le dernier alinéa de l’article 157-3 de la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin », a-t-il ajouté.

Intégralité du recours

A

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle

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Objet : Recours en inconstitutionnalité de la Décision ANNEE 2022/N°060/CENA/PT/RAP/DGE/SP du 15 juillet 2022 pour non inscription de l’impossibilité d’être candidat pour les citoyens ayant déjà fait trois mandats Conformément à l’article 80 nouveau de la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision De la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle,

Sur le fondement de l’Article 122 de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 qui dispose que : « Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la Constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. » et de l’Article 37 alinéa 1 de la loi N°2022-09 du 27 juin 2022 Portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle : « Tout citoyen peut, par une lettre comportant ses nom, prénoms et adresse précise, saisir directement la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. » nous sollicitons la haute juridiction de déclarer contraire à la Constitution la décision ANNEE 2022/N°060/CENA/PT/RAP/DGE/SP du 15 juillet 2022.

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Monsieur le Président

Par décision ANNEE 2022/N°060/CENA/PT/RAP/DGE/SP du 15 juillet 2022, la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a retenu la liste des pièces à produire par les partis politiques et pour le compte des candidats aux fonctions de membres de l’Assemblée Nationale.
A la publication de la décision, il est remarqué qu’en dehors des pièces retenues par la déclaration de candidature de l’article 41 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral, la CENA a fait l’ajout de la copie de la carte d’identité biométrique ou du Certificat d’Identification Personnelle.
A la séance d’échange autour de la confection de la Liste Électorale Informatisée entre l’ANIP et les acteurs des partis politiques, le mercredi 03 août 2022 à la salle de conférence du Ministère du Travail et de la Fonction Publique, le Directeur Général des Élections (DGE) de la CENA, Monsieur ADAM SOULE Boucary Abou a justifié l’ajout de la pièce (CIP) par les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 39 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 qui dispose : « nul ne peut être candidat aux élections indiquées à l’article précédent, s’il n’est électeur ». Or pour être électeur, il faut être inscrit sur la base de données du RAVIP d’où sera extraite la Liste Électorale Informatisée.

S’il est permis à la CENA de faire une lecture croisée des différents articles entrant dans l’organisation des prochaines élections législatives, elle doit alors tenir compte de toutes les situations qu’impliquent les nouvelles dispositions aussi bien de la révision de la Constitution que du Code Électoral.

Ainsi, Conformément à l’alinéa 1 de l’article 80 nouveau de la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin qui dispose : « Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de cinq (05) ans renouvelables deux (02) fois. »
La conséquence de cette disposition est la limitation du nombre de mandat à trois au plus.
Si une loi nouvelle n’est pas rétroactive sauf en cas de loi pénale plus douce, il n’en demeure pas moins que la révision de la Constitution n’a pas créée une nouvelle République comme l’indique l’article 2 de la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin qui dispose : « la présente loi constitutionnelle portant révision de la Constitution, n’établit pas une nouvelle Constitution ».

De plus, il est évident qu’une loi est rétroactive lorsqu’elle prend explicitement effet à une date antérieure à sa mise en vigueur réelle. Le dernier alinéa de l’article 157-3 la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin dispose « les nouvelles dispositions régissant l’élection et le mandat des députés entrent en vigueur à l’occasion des élections législatives de 2023 »

Ainsi donc, la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 a explicitement défini le champ d’application régissant l’élection et le mandat des députés. Ces nouvelles dispositions s’appliquent lors des élections de 2023.Tout citoyen ayant déjà capitalisé trois mandats conformément à la Constitution en vigueur en République du Bénin n’est donc pas qualifié pour se porter candidat à la prochaine élection législative.

La CENA dans ses critères de candidature doit comme pour le CIP exiger une pièce attestant sur l’honneur que tout candidat n’a pas encore fait trois mandats à compter de la première législature de 1991.

Ne pas l’avoir fait, je demande donc à la haute juridiction :

  • d’ordonner à la CENA d’inscrire au niveau des pièces à fournir pour le candidat, une déclaration sur l’honneur du candidat certifiant qu’il n’a pas encore fait trois (03) mandats de députation ;
  • de déclarer la violation de la Constitution par la CENA pour non application de l’alinéa 1 de l’article 80 nouveau et le dernier alinéa de l’article 157-3 de la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.

OUASSAGARI Chabi Sika Abdel Kamar
Juriste

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