Serment présidentiel et Sénat: une zone de risque constitutionnel à ne pas ignorer
La révision constitutionnelle opérée par la loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 continue de produire ses effets juridiques, parfois là où on ne les attendait pas.

Parmi les angles morts qui émergent, une question sensible mérite une attention immédiate: celle de la conformité constitutionnelle de la prestation de serment du Président de la République élu en 2026, au regard de la création du Sénat.
Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, la Constitution béninoise consacre un nouvel organe institutionnel, le Sénat, dont les attributions sont notamment précisées aux articles 57, 113-1 et 113-2. Mais au-delà de ses compétences, c’est son existence même qui devient déterminante dans le déroulement d’un acte républicain majeur : la prestation de serment du chef de l’État.
L’article 53 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la réforme, est sans équivoque. Il dispose que le serment du Président de la République est reçu par le président de la Cour constitutionnelle, devant les autres membres de ladite Cour, l’Assemblée nationale, les bureaux du Sénat, de la Cour suprême et de la Cour des comptes.
La formulation est précise, cumulative et ne laisse place à aucune dérogation explicite.
Or, la même loi constitutionnelle précise, dans ses dispositions finales, qu’elle entre en vigueur dès sa promulgation et qu’elle est exécutée comme loi de l’État.
L’installation du Sénat antérieure à la prestation de serment
Selon le juriste Angelo Adelakoun, des dispositions qui précédent et en l’absence de dispositions transitoires suspendant ou aménageant l’application de l’article 53 pour l’élection présidentielle de 2026, il en découle une conséquence juridique claire : le Sénat doit être installé avant la prestation de serment du Président élu, et son bureau dûment constitué.
À défaut, le cérémonial constitutionnel ne pourrait être respecté dans sa forme intégrale.
Il est important d’insister sur un point souvent négligé dans le débat public. Le serment n’est pas reçu devant le Sénat en tant qu’institution abstraite, mais bien devant le bureau du Sénat.
Autrement dit, une installation partielle ou symbolique ne suffirait pas. L’organe doit être fonctionnel, avec un bureau régulièrement constitué, au moment de la prestation de serment.
Sur le plan juridique et institutionnel, aucun obstacle majeur ne semble pourtant s’opposer à cette installation préalable. L’article 113-3 de la Constitution prévoit clairement la composition du Sénat, avec des membres de droit désignés par le Président de la République et, de manière exceptionnelle, conjointement par le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale.
À ce jour, le Bénin dispose bien d’un Président de la République en exercice, Patrice Talon, et d’un Président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou, habilités à procéder aux désignations requises. Les membres de droit prévus par la Constitution existent également.
Dès lors, la difficulté n’est ni juridique ni institutionnelle. Elle semble davantage relever d’un décalage entre l’agenda politique et les exigences constitutionnelles, a fait remarquer le juriste. Deux hypothèses peuvent être envisagées.
La première serait celle d’une inattention lors de la rédaction ou de l’adoption du texte constitutionnel, qui n’aurait pas anticipé l’enchaînement des calendriers institutionnels. La seconde, plus délicate, serait celle d’un choix politique assumé, quitte à solliciter ultérieurement une interprétation de la Cour constitutionnelle ou une nouvelle intervention du Parlement.
Au demeurant, la Constitution béninoise offre ici une solution simple, légale et immédiatement applicable : installer le Sénat et son bureau avant la prestation de serment du Président élu. Tout le reste relèverait non pas du droit, mais de l’acrobatie institutionnelle.
Mais quelle que soit la voie empruntée, une chose demeure : contourner ou réinterpréter a posteriori une exigence constitutionnelle aussi claire exposerait la cérémonie de prestation de serment à un risque sérieux de fragilisation juridique. Et dans un État de droit, les actes fondateurs du pouvoir exécutif ne peuvent se permettre la moindre approximation, a fait remarquer le juriste.
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