Dette de 977 millions FCFA : la justice refuse de reporter la vente d’un immeuble saisi par BOA Bénin

Le Tribunal de commerce de Cotonou a rejeté la demande de report de l’adjudication d’un immeuble saisi par Bank of Africa Bénin dans le cadre du recouvrement d’une créance de plus de 977 millions FCFA sur la société ALGOAW SA. Les arguments liés à une proposition de règlement amiable, à la valeur du bien et à son caractère familial n’ont pas été considérés comme des causes suffisamment graves et légitimes.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Dette de 977 millions FCFA : la justice refuse de reporter la vente d’un immeuble saisi par BOA Bénin
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Le Tribunal de commerce de Cotonou a refusé de reporter l’adjudication d’un immeuble saisi à la demande de Bank of Africa Bénin SA. La décision a été rendue le 2 juillet 2026 par la Première Chambre des procédures de saisie immobilière de la Section IV.

La procédure oppose la banque à la société ALGOAW SA ainsi qu’à Zéphirin Kindjanhoundé, présenté dans le jugement comme caution hypothécaire de l’entreprise. Mariette Amoukpo épouse Kindjanhoundé est également partie à la procédure.

BOA Bénin poursuit le recouvrement d’une créance évaluée à 977 277 862 FCFA sur ALGOAW SA. Dans ce cadre, la banque avait délivré, les 27 et 29 avril 2021, des commandements de payer aux fins de saisie immobilière à l’entreprise et à sa caution réelle.

Un cahier des charges destiné à organiser la vente de l’immeuble avait ensuite été déposé le 4 juin 2021 au greffe du Tribunal de commerce de Cotonou. Le bien concerné est inscrit sous le titre foncier n°15165 au livre foncier de la commune d’Abomey-Calavi.

Une procédure relancée après une décision de la CCJA

La procédure de saisie immobilière avait d’abord été annulée par un jugement du Tribunal de commerce de Cotonou rendu le 24 février 2022. La juridiction avait alors accueilli les contestations formulées contre les poursuites engagées par BOA Bénin.

La banque avait saisi la Cour commune de justice et d’arbitrage, la juridiction suprême de l’OHADA. Dans un arrêt rendu le 30 avril 2026, la CCJA a cassé le jugement d’annulation, rejeté les contestations de Zéphirin Kindjanhoundé et de Mariette Amoukpo épouse Kindjanhoundé, puis ordonné la poursuite de la procédure.

À la suite de cette décision, le dossier a été réinscrit au rôle du Tribunal de commerce de Cotonou. L’adjudication de l’immeuble a été fixée au 2 juillet 2026.

Quelques jours avant cette échéance, Zéphirin Kindjanhoundé et son épouse ont demandé le report de la vente. Leur requête, datée du 25 juin 2026, a été enregistrée au tribunal le lendemain.

Pour justifier leur demande, ils ont invoqué l’existence d’une offre sérieuse de règlement amiable adressée à la banque. Ils ont expliqué avoir présenté deux propositions écrites afin de parvenir au paiement de la créance sans recourir à une vente forcée.

Les requérants ont également soutenu que la valeur marchande de l’immeuble était largement supérieure au montant réclamé par BOA Bénin. Ils se sont déclarés disposés à financer une contre-expertise destinée à établir la valeur réelle du bien.

Ils ont par ailleurs indiqué que l’immeuble constituait le principal logement de la famille et qu’un de leurs enfants décédés y reposait. Selon eux, un report devait permettre d’éviter une perte économique importante tout en garantissant le règlement de la banque dans des conditions sécurisées.

BOA Bénin s’est opposée à cette demande. La banque a fait valoir qu’une proposition de règlement amiable ne constituait pas une cause grave et légitime susceptible de justifier le report d’une adjudication. Elle a également précisé qu’elle n’était pas favorable à la solution amiable proposée.

Le tribunal a rappelé que l’article 281 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution permet de reporter une adjudication uniquement pour des causes graves et légitimes.

Après examen des arguments présentés, les juges ont considéré que le projet de règlement amiable, la valeur exceptionnelle alléguée de l’immeuble, la nature particulière du bien et l’intérêt commun invoqué par les requérants ne remplissaient pas ces conditions.

La juridiction a donc rejeté la demande de remise de l’adjudication. Elle a statué en premier et dernier ressort, la décision relative au report d’une vente sur saisie immobilière n’étant, en principe, susceptible d’aucun recours dans les conditions prévues par l’Acte uniforme de l’OHADA.

Dans son dispositif, le tribunal a constaté que les motifs présentés par Zéphirin Kindjanhoundé et Mariette Amoukpo épouse Kindjanhoundé ne caractérisaient pas des causes graves et légitimes. Il a, en conséquence, rejeté leur demande de report et réservé les dépens.

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