Gouvernance foncière au Bénin: le paradoxe des cités lacustres

@Africa Immo
Certaines d’entre elles, comme par exemple Ganvié, la plus renommée de toutes, surnommée d’ailleurs la Venise d’Afrique, seraient même pluricentenaires.
Cependant, force est de constater qu’aux termes des dispositions du Code Foncier et Domanial (CFD), les fleuves, les lacs, les lagunes, les rivières, les étangs, les marais, ainsi que leurs berges et rivages respectifs font partie intégrante du domaine public de l’État et des Communes.
Dès lors, la question se pose de savoir de quels droits fonciers jouissent (ou pourraient jouir) alors les habitants de ces cités-là. En d’autres termes, est-il possible pour l’habitant d’une cité lacustre de demander et d’obtenir, conformément à la réglementation nationale en vigueur, un Titre Foncier (TF) sur l’espace qu’il occupe sur le lac ou la lagune ?
C’est dans le souci de contribuer à répondre convenablement à cette question très pratique que je viens humblement partager avec les uns et les autres les quelques éléments d’analyse suivants.
1- Bref aperçu du statut juridique des lacs et des lagunes
Sites préférentiels d’accueil des cités lacustres, les lacs et les lagunes sont considérés, ici au Bénin et ailleurs dans le monde, et ce, pour des motifs évidents d’intérêt général (navigation, activités halieutiques, loisirs, énergie, eau et assainissement…), comme des biens collectifs relevant du domaine public naturel.
À ce titre, ils sont soumis, comme tout autre bien du domaine public, aux trois (3) principes caractéristiques que sont l’INALIÉNABILITÉ, l’IMPRESCRIPTIBILITÉ et l’INSAISISSABILITÉ.